CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00235_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2211860/9 du 15 décembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ladjouzi demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2211860/9 du 15 décembre 2023 rendu par le Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant ", sous astreinte de 100 euros à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de renouveler son titre de séjour portant la mention " visiteur " dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien, né le 25 octobre 1993 et entré en France le 31 août 2018 sous couvert d'un visa long séjour étudiant, a sollicité la délivrance d'un titre. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint- Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et individuel de sa situation, de ce qu'il est entaché d'erreur de droit, de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article 5 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, chef du pôle refus de séjour et intervention, à l'effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 mai 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7529 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00235_20240529
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00235_20240529
Données disponibles
- Texte intégral