CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00262_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision non formalisée du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un jugement n° 2310946/6-3 du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A, représenté par Me Boudjellal, doit être regardée comme demandant à la Cour : 1°) d'annuler la décision verbale du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un récépissé de titre de séjour et nécessairement refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 10 octobre 1962, a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 16 juin 2022, dont il a sollicité le renouvellement en tant qu'étranger malade et au titre de la vie privée et familiale. Il a alors été muni d'un récépissé de sa demande valable jusqu'au 17 janvier 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Convoqué à la préfecture de police le 25 avril 2023, le préfet de police a refusé, selon lui, de renouveler son récépissé. Il relève appel du jugement du 16 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision non formalisée du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux applicable aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". Aux termes de l'article R*432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ( ) ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire ; il résulte également de ces disposions que le silence gardé par l'autorité administrative pendant une durée de quatre mois sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 juillet 2022 ; à cette fin il a été mis en procession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 17 janvier 2023. M. A soutient avoir demandé le renouvellement de son récépissé le 28 avril 2023 et que les services préfectoraux lui auraient opposé un refus verbal. A supposer ces faits établis, à la date de la décision attaquée, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A déposée le 18 juillet 2022, devait être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 18 novembre 2022. La décision verbale opposée par les services préfectoraux le 28 avril 2023 ne saurait être regardée comme une décision lui refusant le séjour. Ainsi, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande de titre de séjour avait été implicitement rejetée. Le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fins d'injonctions sous astreintes et celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00262_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel