CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00266_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2324604/8 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. C, représenté par Me Hajji, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 26 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - le jugement est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2023 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elle sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elle ont été prises par une autorité incompétente ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ; En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, né le 8 septembre 1984, entré en France en avril 2013 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu'au 25 novembre 2022. Il a sollicité, le 13 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C ne peut donc utilement se prévaloir d'erreur de fait ou d'appréciation commises par les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur la légalité de l'arrêté du 26 septembre 2023 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant les décisions attaquées, n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. C. Il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet a visé les éléments pertinents de la situation personnelle de l'intéressé. Il a notamment relevé que l'intéressé avait été condamné pour agression sexuelle le 20 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Béthune. Il a également souligné que l'intéressé était célibataire et sans charge de famille sur le territoire. Par suite ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. A B, attaché principal d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police de Paris en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 de la préfecture de police de Paris du 24 janvier 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait, et doit être ainsi regardé comme étant suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ". 8. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. C, le préfet de police a estimé que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 20 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Béthune à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour deux agressions sexuelles. Compte tenu de la nature de ces faits, qui ont été reconnus par M. C, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a estimé que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation seront écartés. En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire le retour sur le territoire français. 10. En second lieu, aux termes du 1° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;() " 11. Il résulte des dispositions précitées que le préfet peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à un étranger dont le comportement constituerait une menace à l'ordre public. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été au point 8, que le comportement de M. C était constitutif, à la date de la décision attaquée, d'une menace à l'ordre public, le préfet de police a pu sans méconnaitre les dispositions précitées, ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation lui refuser un délai départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 13. En second lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 14. Le préfet de police n'a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, et compte tenu de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre public, le préfet de police a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées ni entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ces moyens doivent être écartés. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 décembre 2023
DTA_2324604_20231220CAA7526 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00266_20240626
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00266_20240626
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