CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00271_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 29 novembre 2021. Par un jugement n° 2302076/1 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Ben Younes, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il peut se prévaloir des stipulations de l'accord franco-tunisien ; - la décision implicite est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998, modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C, ressortissant tunisien né le 22 mai 1975, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 29 novembre 2021[OV1][HM2], il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision implicite née du silence gardé par l'administration, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. M. C relève appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, M. C soutient qu'il pouvait se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien pour solliciter un titre de séjour, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a statué au regard de l'article 3 de cet accord, lequel est relatif à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, à supposer soulevé le moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi[OV3], celui-ci manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, M. C reprend ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 27 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [OV1]Le jugement mentionne le 21 novembre. Toutefois, l'attestation de dépôt de sa demande de TS mentionne la date du 29.11. [HM2R1]ok [OV3]Voir requête p. 2.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00271_20240327
Données disponibles
- Texte intégral