CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00288_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les deux arrêtés du 29 janvier 2023 par lesquels le préfet de police a, d'une part, décidé de sa remise aux autorités espagnoles et, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2302391 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A, représenté par Me Berdugo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302391 du 9 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés du 29 janvier 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 622-1, L. 622-2 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 14 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 28 février 1981 et bénéficiant du statut de réfugié en Espagne, est entré sur le territoire français en 2022 selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 9 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 29 janvier 2023 par lesquels le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités espagnoles et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées : 3. En premier lieu, M. A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation. Cependant il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". M. A, entré selon ses déclarations en France depuis mai 2022, est hébergé dans un établissement hôtelier à vocation sociale, et n'exerce aucun emploi en France. Il se prévaut de la présence de sa fille âgée de 17 ans qui est scolarisée en France depuis leur arrivée en 2022. Il n'établit pas toutefois que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Espagne, où ils bénéficient tous deux d'un statut de réfugié et d'un permis de résidence espagnol valable jusqu'au 13 janvier 2027. En outre, s'il indique que sa fille a présenté une demande d'asile en date du 4 décembre 2023, il ne l'établit pas en se bornant à produire une lettre de convocation à un rendez-vous le 6 décembre 2023 à la préfecture de police de Paris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant remise aux autorités espagnoles : 5. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des pièces produites par le requérant, a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes de l'article L. 622-2 de ce même code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 622-3 de ce même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 8. En premier lieu, la décision prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, qui vise les dispositions de l'article L. 622-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que l'intéressé se déclare en concubinage et père de deux enfants dont l'un vit en Côte d'Ivoire, et rappelle qu'il a fait l'objet d'un signalement par les services de police le 28 janvier 2023 pour vol en réunion dans un moyen de transport collectif de voyageurs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision contestée, que le préfet a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision en litige. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de multiples signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de vols, des vols à la tire, des vols en réunion, tentative de vol aggravé, recel de vol, escroquerie en bande organisée, vol aggravé par deux circonstances sans violence, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité supérieure à huit jours et de détention de produits stupéfiants. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en prenant la décision en litige au motif que le comportement du requérant représentait une menace pour l'ordre public. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7528 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00288_20240328
Données disponibles
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