CAA75Cour administrative d'appel de ParisRenvoi
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 février 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00298_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRenvoi au Tribunal des conflits
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A épouse C a formé le 30 décembre 2021 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun une opposition à la contrainte décernée le 3 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 678,39 euros, constitué sur la période du 1er avril au 31 décembre 2015. Par jugement n° RG 21/00659 du 16 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette opposition et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Melun. Par ordonnance n° 2208220 du 13 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête ainsi renvoyée. Mme D A épouse C avait également formé le 29 décembre 2021 devant le tribunal administratif de Melun une opposition à la même contrainte. Par une ordonnance n° 2112078 du 13 décembre 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B C, agissant en qualité d'héritier de Mme D A épouse C, représenté par Me Le Men, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2112078 du 23 novembre 2023 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté son opposition à la contrainte du 3 décembre 2021 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales de l'Oise lui a réclamé le paiement d'une somme de 3 678,39 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale constitué sur la période du 1er avril au 31 décembre 2015 ; 2°) d'annuler cette contrainte ; 3°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Oise à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Oise la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ". 2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. 3. Jusqu'à l'ordonnance du 17 juillet 2019, en vertu de l'article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l'allocation de logement sociale, de la liquider et d'assurer son versement, étaient réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale prévu à l'article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d'indus. 4. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 5. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 6. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. 7. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire. 8. L'opposition de M. C, qui vient aux droits de Mme C, à la contrainte délivrée le 3 décembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, elle relève dès lors de la compétence de la juridiction judiciaire. 9. Toutefois, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun, primitivement saisi par Mme C a, par un jugement du 16 juin 2022, qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 10. Il convient, dans ces conditions et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. C jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'opposition de M. C à la contrainte décernée le 3 décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 678,39 euros et de ses conclusions indemnitaires relève ou non de la compétence de la juridiction administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Tribunal des conflits et à M. B C. Copie en sera adressée au tribunal judiciaire de Melun. Fait à Paris, le 16 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre
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Chronologie de l'affaire
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CAA7516 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORCA_24PA00298_20240216
Données disponibles
- Texte intégral