CAA75Cour administrative d'appel de ParisSatisfaction Totale
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 février 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00301_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'autre part, d'annuler cet arrêté. Par une ordonnance n° 2303261 du 31 mars 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse un titre de séjour à M. A et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa demande. Par un jugement n° 2303263 du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance n°23PA04848 du 14 décembre 2023, la juge des référés de la Cour a suspendu l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés de la Cour, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance de référé n° 23PA04848 du 14 décembre 2023 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l'Etat. Il soutient que l'ordonnance n°23PA04848 rendue le 14 décembre 2023 qui a été notifiée le 15 décembre 2023 n'a toujours pas reçu d'exécution de la part du préfet et que cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n°23PA04847, tendant à l'annulation du jugement n°2303263 du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; - l'ordonnance n°23PA04848 rendue le 14 décembre 2023 par la juge des référés de la Cour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bonifacj, présidente de la 6ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°23PA04848 rendue le 14 décembre 2023, la juge des référés de la Cour a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A , a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond par la Cour sur sa requête en annulation de la décision contestée. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prononcée à l'article 3 du dispositif de cette ordonnance en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prononçant la suspension d'une décision administrative sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en réponse à la communication de la présente requête, ait exécuté l'ordonnance n°23PA04848 rendue le 14 décembre 2023, alors que le délai de quinze jours qui lui avait été accordé est expiré depuis plus d'un mois. Ce défaut d'exécution justifie que soit modifié le dispositif de cette ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d'exécution dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Goeau-Brissonniere de la somme de 400 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée à M. A. ORDONNE Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance n°23PA04848 rendue le 14 décembre 2023 est modifié comme suit : " Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour statuant sur sa requête n°23PA04847, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ". Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Goeau-Brissonniere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. A, une somme de 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Goeau-Brissonniere et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Une copie sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Fait à Paris, le 29 février 2024. La juge des référés, J. BONIFACJ N°24PA00301
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CAA7529 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORCA_24PA00301_20240229
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