CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00316_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande du 11 août 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2218380 du 31 août 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023 sous le n° 23PA04513, Mme B, représentée par Me Yomo, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 5 et L. 9, du 7° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, son moyen de légalité externe tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée étant fondé ; - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît sa liberté d'aller et venir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024 sous le n° 24PA00316, Mme B, représentée par Me Yomo, demande à la Cour : 1°) de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'exécution de l'ordonnance attaquée risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, eu égard à sa situation personnelle, professionnelle et familiale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 23PA04513 et n° 24PA00316 de Mme B tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution de la même ordonnance du 31 août 2023. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo (RDC), née le 15 décembre 1995, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis par un courrier de son conseil reçu par les services préfectoraux le 11 août 2022. Le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 11 décembre 2022. Par une ordonnance du 31 août 2023, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 4. Il ressort du dossier de première instance qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée, Mme B s'est bornée à indiquer que " cette décision implicite de rejet n'est pas motivée ", sans apporter la moindre précision à l'appui de ce moyen, ni, a fortiori, alléguer avoir demandé, en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de cette décision, alors que, par ailleurs, cet article dispose qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Ainsi, l'unique moyen de légalité externe soulevé par l'intéressée était manifestement dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite et pour ce motif, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a pu, sans entacher d'irrégularité son ordonnance, qui est suffisamment motivée, rejeter la demande de Mme B, qui n'avait pas à être soumise préalablement au contradictoire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la légalité de la décision attaquée : 5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé communication des motifs de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 6. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, devant le tribunal administratif, Mme B n'a soulevé, à l'encontre de la décision en litige, qu'un moyen de légalité externe. Par suite, elle n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité interne, qui ne sont pas d'ordre public et qui procèdent d'une cause juridique nouvelle. Il suit de là que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de la liberté d'aller et venir et d'une erreur manifeste d'appréciation, sont irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 23PA04513 de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : 8. La présente ordonnance statuant au fond, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée présentées dans la requête n° 24PA00316. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 décembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 23PA04513 de Mme B est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24PA00316 de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24PA00316 de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 25 janvier 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA04513-24PA00316
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 août 2023
ORTA_2218380_20230831CAA7525 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00316_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORCA_24PA00316_20240125
Données disponibles
- Texte intégral