CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 22 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00329_20241022
- Date
- 22 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2212423 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2024 et 5 février 2024, Mme C épouse B, représentée par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande de Mme C épouse B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 2 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de Mme C épouse B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 30 août 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme C épouse B, ressortissante algérienne, née le 29 novembre 1983 et entrée en France le 5 août 2015, a sollicité, le 5 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C épouse B fait appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par deux décisions susvisées des 31 mai 2024 et 2 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur les demandes de Mme C épouse B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, ainsi d'ailleurs que l'ont relevé le préfet et le tribunal administratif, la requérante, mariée le 28 novembre 2015 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, ne justifie pas, notamment par la seule production de quelques factures et documents d'ordre médical pour les années 2015 à 2021, attestant tout au plus d'une adresse commune, de l'ancienneté et de la stabilité de la communauté de vie avec son époux, dont elle ne produit, au demeurant, aucun témoignage. En outre, l'intéressée, qui est sans enfant, ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, elle n'établit, ni n'allègue sérieusement, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie, où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans son appréciation des conséquences d'un tel refus sur la situation personnelle de l'intéressée. 5. En deuxième lieu, en vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, Mme C épouse B entre, en qualité de conjointe d'un compatriote titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an et présent en France depuis au moins un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial. Elle ne peut, par suite, se prévaloir utilement, à l'encontre de la décision en litige portant refus de titre de séjour, des stipulations du 5 de l'article 6 du même accord. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, à supposer que Mme C épouse B ait entendu invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article L. 121-1 doit être écarté comme inopérant. 8. En dernier lieu, si Mme C épouse B fait valoir qu'elle souffre d'une " infertilité primo secondaire " depuis l'année 2017, les différents documents d'ordre médical qu'elle produit, ne permettent pas de démontrer qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de Mme C épouse B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 22 octobre 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7522 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00329_20241022
TA771 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA00329_20241022