CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00331_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2314010 du 19 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. A. Par un jugement n° 2324176 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A, représenté par Me Youness, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté ; 3° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 4° d'enjoindre le réexamen de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par deux décisions en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés et pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande en référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une demande en référé est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si la requête susvisée de M. A comporte des conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 17 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées par requête distincte, sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. M. A, ressortissant marocain, né le 18 novembre 1980 et entré en France, selon ses déclarations, en 2016, a été interpellé, le 17 octobre 2023, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 5. D'une part, il est constant que M. A, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement, en application des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obliger à quitter le territoire français. 6. D'autre part, la seule circonstance que M. A ait entrepris des démarches en juillet ou août 2023 auprès de la préfecture de police de Paris en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, ne faisait pas obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement en litige. 7. Enfin, M. A séjourne en France depuis 2016, fait valoir qu'il y a toujours travaillé et justifie avoir exercé une activité salariée comme " ouvrier " auprès de la société " KLS Services " des mois de juin 2020 à août 2021 ainsi que d'une promesse d'embauche en qualité de " chef de projet bureau d'études " auprès de la société " Axcity ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant à quitter le territoire français l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, qui y a séjourné de façon irrégulière, qui ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire et qui n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales au Maroc où vivent une grande partie des membres de sa famille et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 26 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00331_20240326
Données disponibles
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