CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 19 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00340_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Par un jugement n° 2326357 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, après avoir admis M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a annulé l'arrêté du 7 novembre 2023 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Sarhane au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, à lui verser au titre de cet article L. 761-1. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, le préfet de police demande à la Cour d'annuler les articles 2 à 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris. La requête du préfet de police a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 22 avril 2024, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 23 mai 2024 à 12h00. Par un courrier du 4 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête du préfet de police sont devenues sans objet dès lors que le délai de transfert de six mois prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré six mois après la notification du jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Le préfet de police fait appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 novembre 2023 ordonnant le transfert de M. A, ressortissant égyptien, né le 4 novembre 1978, aux autorités italiennes en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment de ses articles 7 et suivants, 26, 27 et 29, et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ses articles L. 572-1, L. 572-2 et L. 572-4 à L. 572-7, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A à compter de l'acceptation implicite, le 8 octobre 2023, par les autorités italiennes de la demande de prise en charge de l'intéressé, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Paris, le 16 novembre 2023, de la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2023 ordonnant son transfert aux autorités italiennes. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 21 décembre 2023, du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 21 juin 2024, l'Italie a été libérée, en application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de prendre en charge M. A et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, les conclusions de la requête du préfet de police tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du 19 décembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris annulant son arrêté du 7 novembre 2023 ordonnant le transfert vers l'Italie de M. A et lui enjoignant de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de dix jours, sont devenues sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. L'Etat était partie perdante en première instance, ce qui justifiait légalement la mise à sa charge d'une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la disparition en appel de l'objet principal du litige entraîne un non-lieu à statuer et fait obstacle à ce que la Cour examine le bien-fondé de la solution d'annulation retenue en première instance pour vérifier si l'Etat était ou non partie perdante. Le non-lieu à statuer doit, dès lors, s'étendre à l'objet accessoire du litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à M. B. Fait à Paris, le 19 août 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7519 décembre 2023
DTA_2326357_20231219CAA7519 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00340_20240819
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORCA_24PA00340_20240819
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