CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00342_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2304992 du 18 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet de Seine-et-Marne ; 4°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - il n'est pas motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris aux articles R. 711-1, R. 711-2 et R. 613-6 du même code ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, a déclaré être entré en France en 2017. Par un arrêté du 24 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 3 de son jugement. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et est, par suite, suffisamment motivé, alors même qu'il ne mentionne pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par ailleurs, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 6 et 7 de son jugement 8. En second lieu, si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France où réside également sa sœur et de son insertion professionnelle, le requérant qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et de l'intensité des liens dont il se prévaut sur le territoire. Aussi et alors même qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En second lieu, si M. B fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de faire valoir les éléments de sa vie privée et familiale, il n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 14. En deuxième lieu, si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2017, il ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, l'intéressé, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et n'a jamais sollicité de titre de séjour, ne justifie ni d'une vie familiale en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 15. En dernier lieu, les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger lors de la notification d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour, qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Namigohar. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 25 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7525 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00342_20240725
TA3310 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA00342_20240725
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