CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00349_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, d'autre part, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2328754 du 2 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la communication de son entier dossier par l'administration ; 3°) d'annuler le jugement du 2 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ; 4°) d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2023 du préfet de police. Il soutient que : - les arrêtés sont entachés d'incompétence de leur auteur ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, repris aux articles R. 711-1, R. 711-2 et R. 613-6 du même code ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant bangladais, a déclaré être entré en France en 2022. Par deux arrêtés du 15 décembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 2 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris, et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il ne peut être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les demandes de communication du dossier : 4. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 614-5 de ce code, applicable aux obligations de quitter le territoire français prise en application notamment du 1° de l'article L. 611-1 du même code : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". 5. D'une part, il résulte de ces dispositions que la faculté qu'elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure d'éloignement de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles cette décision qu'il conteste a été prise n'est ouverte qu'en première instance. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige doivent être rejetées. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que l'affaire était en état d'être jugée, le préfet de police ayant versé au dossier de l'instance l'ensemble des pièces utiles. Ainsi, à supposer que M. A ait entendu contester la régularité du jugement attaqué à ce titre, le moyen doit être écarté. Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 7. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen, qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 3 de son jugement. 8. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, comportent les considérations de droit et de fait qui fondent ces décisions, et sont, par suite, suffisamment motivés, alors même qu'ils ne mentionnent pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Par ailleurs, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, si M. A soulève l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, il n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'apprécier la portée et le bienfondé de son moyen qui ne peut, par suite, qu'être écarté. 11. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 10 de son jugement. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En second lieu, si M. A se prévaut notamment de son insertion professionnelle et de la circonstance qu'il dispose d'une adresse stable, il n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. En ce concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, si M. A se prévaut notamment de son séjour en France depuis 2022 et de la circonstance qu'il travaille en qualité de plongeur et ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, l'intéressé ne justifie ni d'une vie familiale en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 18. En dernier lieu, les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent les informations, figurant notamment aux articles R. 711-1 et R. 711-2 du même code, qui doivent être communiquées à un étranger lors de la notification d'une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'interdiction de retour, qui s'apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Namigohar. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police. Fait à Paris, le 25 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24PA00349
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TA752 janvier 2024
DTA_2328754_20240102CAA7525 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00349_20240725
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- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- 25 juillet 2024
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ORCA_24PA00349_20240725
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