CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00356_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2324123/6-1 du 22 décembre 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. D, représenté par Me Al-Shaman, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 22 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant jordanien né le 26 novembre 1995, est entré sur le territoire français le 22 octobre 2013. Il a sollicité le 9 novembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D interjette appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. D a fait valoir, en première instance, que la décision litigieuse avait été prise par une autorité incompétente. Les premiers juges ont relevé que par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police avait donné délégation au signataire de l'arrêté querellé, M. A B, adjoint à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés au sein de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. D ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, M. D réitère le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 22 décembre 2023 et de l'arrêté du 22 septembre 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00356_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel