CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00380_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 300 euros à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2311266 du 11 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ulucan, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis lui de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ; - les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont illégales par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 12 novembre 1982 à Tombouctou, déclare être entré en France le 2 février 2015. Il a effectué une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 18 décembre 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile du 8 juin 2016 notifiée le 27 juin suivant. M. A relève appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement entrepris : 3. Si M. A soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il ressort des termes mêmes de ce jugement que le moyen manque en fait, la circonstance que l'intéressé conteste l'analyse du premier juge étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement. Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2023 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger où il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 5. En premier lieu, si M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 6. En deuxième lieu, M. A se prévaut de son ancienneté sur le territoire français, où il exerce une activité salariée depuis huit ans, du dépôt d'une première demande d'admission au séjour moins d'un an après son arrivée en France, démarche qu'il a renouvelée le 8 février 2023, pour en déduire que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition dressé le 21 septembre 2023 à 13h05, que M. A réside seul sur le territoire national et que des membres de sa famille vivent au Mali ; en outre, l'intéressé n'établit pas disposer d'un logement, mentionnant être hébergé par un tiers. Dans ces conditions M. A, qui admet avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 5 mai 2017 par le préfet de police, n'est ni fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni fondé à soutenir qu'elle est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle. 8. En troisième lieu, l'autorité préfectorale ne saurait légalement édicter une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Ainsi, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 9. M. A soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour qu'il a formulée le 8 février 2023. 10. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé remplirait les conditions requises pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, catégorie à laquelle n'appartient en tout état de cause pas l'admission exceptionnelle qu'il a sollicitée le 8 février 2023. En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet " ; aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " - Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ; / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. M. A soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité au motif qu'il est titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'il justifie d'une résidence effective et permanente à Epinay-sur-Seine. 13. Outre que, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. A avait déclaré, lors de son audition le 21 septembre 2023, qu'il ne disposait que d'un acte de naissance et n'avait pas d'adresse fixe, de sorte qu'il ne peut être reproché au préfet d'avoir retenu ces circonstances dans l'arrêté querellé pris le même jour, il ressort également des termes de ce dernier que le préfet relève que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n'est pas en possession d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 mai 2017 par le préfet de police et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute, notamment, d'avoir déclaré le lieu de sa résidence effective. Or, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'est pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité, n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire national, qu'il ne conteste pas ne pas avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement et que, par la seule production d'une attestation d'un tiers certifiant l'héberger, sans d'ailleurs qu'y soit mentionnée aucune date, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'un lieu de résidence effective. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision lui refusant un délai de départ volontaire, laquelle est suffisamment motivée, le préfet, dont il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les trois motifs qui viennent d'être énoncés, aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code précité ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " - Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 15. En premier, si M. A soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que ce moyen manque en fait. 16. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés pour les motifs mentionnés notamment au point 7 de la présente ordonnance, étant en outre relevé que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est limitée à deux ans. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté préfectoral à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7512 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00380_20240612
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