CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00405_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, réceptionnée le 4 janvier 2022. Par un jugement n° 2205534 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B, représenté par Me Hached, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205534 du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 4 mai 2022 du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de lui délivrer un certificat de résidence ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet, née le 4 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la stabilité de sa situation professionnelle aurait justifié que la préfète fasse usage de son pouvoir de régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 12 juin 1980 indique avoir sollicité, le 4 janvier 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Il a contesté, devant le tribunal administratif de Melun la décision implicite, née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande. Il relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, qu'il fait remonter à depuis 2013. ll ne justifie cependant pas, par les éléments qu'il verse aux débats, d'une résidence habituelle sur le territoire français avant le mois de janvier 2017, seule une présence ponctuelle pouvant être regardée comme établie par les pièces éparses produites au titre des années antérieures. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la seule ancienneté du séjour de l'intéressé en France ne peut suffire à établir que le centre de ses intérêts se situe dans ce pays. Il produit par ailleurs, à l'appui de sa demande, un contrat de travail à durée indéterminée conclu en février 2020 avec une boucherie-charcuterie située à Vitry-sur-Seine et dont il est le gérant, ainsi que les bulletins de salaire correspondant. M. B est toutefois célibataire et sans charge de famille et ne dispose pas, en dépit de l'ancienneté de séjour alléguée et de sa situation professionnelle, d'un domicile personnel en France puisqu'il se déclare toujours domicilié chez un tiers. Agé de 42 ans à la date de la décision qu'il attaque, il n'apparaît pas dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où il a majoritairement vécu. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qu'il conteste porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui produit, à ce titre, vingt-six bulletins de salaire a travaillé à temps plein de juin 2017 à août 2019 en qualité de vendeur. En outre, il est employé, depuis le 1er février 2020, en contrat à durée déterminée à temps complet, en qualité de boucher et produit, à ce titre, vingt-deux bulletins de salaire correspondant à la période comprise entre juillet 2020 et la date à laquelle la décision implicite qu'il conteste est née. M. B ne justifie cependant pas du fondement de la demande qu'il indique avoir adressée à l'autorité préfectorale et ne peut être regardé comme produisant des éléments suffisant à démontrer qu'en gardant le silence sur cette dernière, et en s'abstenant de régulariser la situation de l'intéressé, la préfète se serait livrée à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 31 juillet 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA00405
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00405_20240731
TA4412 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24PA00405_20240731