CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00409_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2400178 du 12 janvier 2024, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. B, représenté par Me Berbagui, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2400178 du 12 janvier 2024 rendu par le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - sa requête de première instance n'est pas tardive dès lors que l'arrêté attaqué ne lui a pas été valablement notifié dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation administrative ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de police a fait obligation à M. B, ressortissant algérien, né le 1er août 1992, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B interjette appel de l'ordonnance du 12 janvier 2024 par lequel le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). Les présidents des cours administratives d'appel, (), peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (), la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 18 décembre 2023 du préfet de police a été notifié le 18 décembre 2023 à M. B, qui était assisté, à cette occasion, d'un interprète en langue arabe littéraire, et comportait l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La requête de M. B, qui a été enregistrée le 5 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est donc tardive. Si le requérant soutient que l'arrêté litigieux lui a été notifié dans une langue qu'il ne comprenait pas, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. B comme irrecevable pour tardiveté. En outre, aucune irrégularité susceptible d'entacher ce jugement ne doit être soulevée d'office. Par suite, les autres moyens de la requête sont inopérants et doivent être écartés comme tels. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation de l'ordonnance du 12 janvier 2024 et de l'arrêté du 18 décembre 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00409_20240327
TA3026 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00409_20240327
Données disponibles
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