CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00414_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ainsi que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a chargé la secrétaire générale de la préfecture et le directeur territorial de la sécurité de proximité de l'exécution de cet arrêté. Par un jugement n° 2209763 du 28 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire, enregistrée le 28 janvier 2024, M. A, représenté par Me Pouget, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2209763 du 28 décembre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun ; 3°) d'annuler cet arrêté et cette décision ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Une mise en demeure a été adressée le 13 mars 2024 à Me Pouget pour lui demander de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire ampliatif expressément annoncé dans sa requête sommaire d'appel. Par un courrier du 14 avril 2024, Me Pouget a demandé un délai supplémentaire pour produire son mémoire complémentaire. Par un courrier du 19 avril 2024, la Cour a accordé à Me Pouget un délai supplémentaire d'un mois pour la production de son mémoire ampliatif. Par une décision du 26 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 2. M. A, déjà représenté par un avocat, a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent qui a constaté, par une décision du 26 mars 2024, la caducité de sa demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 4. Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". 5. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 6. Par le courrier mentionné ci-dessus, mis à disposition le 13 mars 2024 par la voie de l'application informatique Télérecours dont le conseil du requérant a accusé réception le 14 mars 2024 à 10h22, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête sommaire d'appel. Toutefois, ce mémoire n'a pas été produit dans le délai imparti, malgré le délai supplémentaire d'un mois accordé par la Cour le 19 avril 2024, à la demande de Me Pouget qui en a pris connaissance le 24 avril 2024 à 10h47. En conséquence, M. A doit être réputé, en application des dispositions précitées, s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de se prononcer sur l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00414_20240621
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