CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00438_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, la SAS Sud Radio, représentée par Me Vieux-Rochas, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Sud Radio dans la zone de Moulins ; 2°) d'annuler la décision n° 2023-1097 du 8 novembre 2023 par laquelle l'ARCOM a autorisé la société Europe 1 Télécompagnie à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Europe 1 dans la zone de Moulins ; 3°) d'annuler la décision n° 2023-1098 du 8 novembre 2023 par laquelle l'ARCOM a autorisé la SAM Radio Monte-Carlo à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC dans la zone de Moulins ; 4°) d'annuler la décision n° 2023-1099 du 8 novembre 2023 par laquelle l'ARCOM a autorisé la société RTL France Radio à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RTL dans la zone de Moulins ; 5°) d'enjoindre à l'ARCOM de lui délivrer une autorisation d'exploitation d'un service de radio dans la zone de Moulins dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa candidature dans les mêmes conditions de délai ; 6°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, l'ARCOM conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, la société Europe 1 Télécompagnie, représentée par la société d'avocats Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Sud Radio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, la SAS Sud Radio déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, la société Radio Monte-Carlo, représentée par la société d'avocats Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS Sud Radio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, l'ARCOM déclare accepter le désistement de la société Sud Radio. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement de la requête : 2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 2 août 2024, la SAS Sud Radio déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sud Radio le versement à la société Europe 1 Télécompagnie et à la société Radio Monte-Carlo de la somme de 800 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Sud Radio. Article 2 : La SAS Sud Radio versera à la société Europe 1 Télécompagnie et à la société Radio Monte-Carlo la somme de 800 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sud Radio, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à la société Europe 1 Télécompagnie, à la société Radio Monte-Carlo et à la société RTL France Radio. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA00438_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel