CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00443_20241216
- Date
- 16 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de la cotisation de prélèvement de solidarité à laquelle ils ont été assujettie au titre de l'année 2018 pour un montant de 53 743 euros. Par un jugement n° 2104925/10 du 8 décembre 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. et Mme C, représentés par Me Peignelin, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 décembre 2023 ; 2°) de constater leur éligibilité au dispositif du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) au titre de l'année 2018 ; 3°) de prononcer, en conséquence, la décharge du prélèvement de solidarité qui leur a été assigné au titre de l'année 2018 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont été soumis au prélèvement à la source (PAS) au titre des revenus qu'ils ont perçus en 2019 alors pourtant que, n'étant pas assujettis à la CSG mais seulement au prélèvement de solidarité, ils n'entraient par suite pas dans le champ d'application du PAS et ont ainsi déboursé 109 844 euros au cours de la même année 2019 à la fois au titre des revenus de 2018 et de ceux de 2019, en contradiction avec l'objectif de la loi ayant instauré le CIMR ; - les impositions sont mal fondées au motif que, dans leur situation, l'absence de bénéfice du CIMR méconnaît l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibe les discriminations dès lors qu'il en résulte une différence de traitement entre les résidents et les non-résidents, le critère de l'assujettissement ou non à la CSG étant, en réalité, lié au lieu de résidence des contribuables, ce qui constitue en outre une entrave à la libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit un mémoire en défense par lequel il conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ; - la loi n° 2017-1390 du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ; - la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, fiscalement domiciliés au Luxembourg, ont perçu, au cours de l'année 2018, des revenus fonciers tirés de biens immobiliers sis en France qui ont été soumis au prélèvement de solidarité de 7,5 % en application des dispositions de l'article 235 ter du code général des impôts. Les intéressés relèvent appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ce prélèvement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur le bien-fondé du prélèvement de solidarité prévu à l'article 235 ter du code général des impôts : 3. D'une part, aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts, dans sa version issue de l'article 26 de la loi du 23 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " I. Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale () II. Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du 1 du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale () III. Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés aux I et II est fixé à 7,5% " ; aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociales, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () : / a) Des revenus fonciers () / I bis- Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. / I ter. Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français () " ; enfin, aux termes de l'article 164 B du code général des impôts : " I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles () ". 4. D'autre part, aux termes du A B de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : " Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu " ; aux termes de l'article 204 A du code général des impôts : " I. Les revenus imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères ou dans les catégories () revenus fonciers () donnent lieu, l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition ou de leur réalisation, à un prélèvement. 2. Le prélèvement prend la forme : () 2° Pour les revenus mentionnés à l'article 204 C, d'un acompte acquitté par le contribuable. " ; aux termes de cet article 204 C : " Donnent lieu au paiement de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories () des revenus fonciers () " ; enfin, aux termes du M B de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : " Les revenus de l'année 2018 mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II () ". 5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points précédents que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les revenus, notamment, fonciers entrant dans le champ du prélèvement à la source sous forme d'acompte, ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement, au titre des prélèvements sociaux, que s'ils sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Or, les revenus fonciers en cause n'ont pas vocation à être soumis à la CSG dès lors que leurs bénéficiaires, M. et Mme C relèvent, en matière d'assurance maladie, de la législation de sécurité sociale luxembourgeoise soumise au règlement 883/2004 et, par suite, entrent dans les prévisions du I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Par suite, les intéressés ne pouvaient pas bénéficier du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement au titre du prélèvement de solidarité en cause. 6. En deuxième lieu, M. et Mme C soutiennent que l'absence d'éligibilité au dispositif de crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement est contraire à l'objectif du législateur, qui était d'éviter une double imposition au cours de l'année d'entrée en vigueur du prélèvement à la source, dès lors qu'ils ont été soumis à ce prélèvement sous forme d'acomptes au cours de l'année 2019 au titre des prélèvements sociaux. Il résulte toutefois de l'instruction que ces prélèvements, opérés sous forme d'acomptes sur leur compte bancaire, l'ont été à tort, ainsi que l'admet le ministre en défense, tant pour la CSG et la CRDS que pour le prélèvement de solidarité, et qu'ils ont par suite fait l'objet d'une restitution. Dans ces conditions les requérants, qui n'étaient au demeurant pas légalement tenus au paiement de ces acomptes, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient définitivement supporté une double imposition au cours de l'année 2019, en méconnaissance des objectifs du législateur. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; d'autre part, aux termes de l'article 24 du règlement 883/2004 du 29 avril 2004 : " La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au moins un des Etats membres auxquels il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre ". 8. M. et Mme C soutiennent que l'absence de bénéfice du CIMR méconnaît le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors que le critère pour y être éligible est, en réalité, fondé sur la résidence. Toutefois, il résulte notamment des dispositions du M B de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 qu'ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le bénéfice du CIMR n'est nullement fonction de la résidence, mais de l'assujettissement ou non à la CSG dont, en vertu du I bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont également redevables à raison de leurs revenus de source française mentionnés au a du 1 de l'article 164 B du code général des impôts, au nombre desquels figurent les revenus fonciers, sous réserve qu'elles n'entrent pas dans les prévisions du I ter de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, tandis qu'au contraire, un résident de France ne percevant qu'une ou des pensions versées par un autre Etat membre n'est en revanche pas assujetti à la CSG s'il n'est pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C ainsi qu'au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction des impôts des non-résidents. Fait à Paris, le 16 décembre 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 novembre 2024
ORTA_2104925_20241107CAA7516 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00443_20241216
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2024
Référence
ORCA_24PA00443_20241216