CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00446_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, la SAS Sud Radio, représentée par Me Vieux-Rochas, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) a rejeté sa candidature en vue d'exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Sud Radio dans la zone de Rochefort ; 2°) d'annuler la décision n° 2023-1116 du 15 novembre 2023 par laquelle l'ARCOM a autorisé la SAM Radio Monte-Carlo à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC dans la zone de Rochefort ; 3°) d'enjoindre à l'ARCOM de lui délivrer une autorisation d'exploitation d'un service de radio dans la zone de Rochefort dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa candidature dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'ARCOM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, l'ARCOM conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, la SAS Sud Radio déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, la société Radio Monte-Carlo, représentée par la société d'avocats Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS Sud Radio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 août 2024, l'ARCOM déclare accepter le désistement de la société Sud Radio. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement de la requête : 2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 2 août 2024, la SAS Sud Radio déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sud Radio le versement à la société Radio Monte-Carlo de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Sud Radio. Article 2 : La SAS Sud Radio versera à la société Radio Monte-Carlo la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sud Radio, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la société Radio Monte-Carlo. Fait à Paris, le 25 septembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA00446_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel