CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00453_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement no 2312618 du 28 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 2312618 du 28 décembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2023 de la préfète de l'Allier ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas suffisamment établi ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur laquelle elle se fonde ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née en juillet 1988, est entrée sur le territoire français à une date indéterminée en 2023. Par un arrêté du 22 octobre 2023, la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Mme B fait appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce que ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L.611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est pas suffisamment établi et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d''illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux points 3, 5, 7, 8, 9 et 11. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, prenne en charge, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais de procédure exposés. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier. Fait à Paris, le 28 mars 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00453_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel