CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00469_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2325154/8 du 11 janvier 2024, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A, représenté par Me Zubair Ahmad demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2325154/8 du 11 janvier 2024 rendu par le Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 531-35 à L.531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est en droit de former une demande de réexamen de sa demande d'asile. Vu la décision du 15 mai 2024 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A présentée le 12 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant bangladais, né le 15 avril 1985, entré en France le 15 avril 2022 selon ses déclarations et dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 avril 2023, notifiée le 13 juin suivant, et contre laquelle il n'a pas formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, a contesté devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel l'un des moyens qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. Par ailleurs, le requérant n'invoque pas à bon droit les dispositions des articles L. 531-35 à L.531-39 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul motif qu'il disposerait d'éléments de nature à justifier une demande de réexamen auprès de l'OFPRA, dès lors qu'il ne justifie pas avoir déposé, devant le préfet compétent, une nouvelle demande d'enregistrement avant l'intervention de l'arrêté contesté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 mai 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 janvier 2024
DTA_2325154_20240111CAA7529 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00469_20240529
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00469_20240529
Données disponibles
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