CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00487_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2216431/8 du 5 janvier 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B, représenté par Me Lasbeur, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 janvier 2024 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - justifiant d'une présence ininterrompue sur le territoire depuis 2009, le préfet a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en refusant le certificat de résidence ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une irrégularité de procédure dès lors que le préfet a omis de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de délivrance du certificat de résident méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'erreur de droit, dès lors que les ressortissants algériens sont exclusivement régis par l'accord franco-algérien. Par une décision du 2 janvier 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 20 septembre 1978, a déclaré être entré en France le 20 janvier 2009. Par arrêté du 12 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B relève appel du jugement du 5 janvier 2024 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre ces décisions. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance tirés du défaut de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de sa situation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 5. Il ne ressort pas des pièces produites en première instance et en appel que M. B justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à compter de la date de l'arrêté attaqué ainsi qu'il le soutient, en particulier, pour les années 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016, pour lesquelles les quelques courriers, examens médicaux, facture et attestations établies par le consulat d'Algérie, sont insuffisants en raison de leur nature et de leur faible nombre pour établir la continuité de la résidence en France pour chacune de ces années. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien doit par conséquent être écarté. 6. En troisième lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre du séjour que du seul cas des Algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui se prévalent de ces stipulations. M. B n'établissant pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de sorte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 7. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5., la présence en France de M. B n'est pas établie depuis plus de dix ans. Son activité professionnelle, justifiée par la production de trois bulletins de salaires en qualité d'ouvrier ferrailleur en octobre 2017, juin et juillet 2018, puis d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2021 en qualité de chef ferrailleur assorti de bulletins de paie de septembre 2021 jusqu'en septembre 2022 est récente. Il est par ailleurs non contesté que M. B est célibataire, n'a pas d'enfants à charge en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans. Dans ces conditions, la décision refusant la délivrance d'un certificat de résident à l'intéressé n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuivit et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 8. En dernier lieu, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne régissant pas les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens dépourvus d'un certificat de résidence ou qui ne sont pas autorisés à circuler ou à séjourner en France à autre titre peuvent être éloignés du territoire français, c'est sans méconnaître cet accord que le préfet a pu fonder la décision d'obligation de quitter le territoire français sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 11 avril 2024. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_24PA00487_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel