CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 février 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00488_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"Si la cour estime que l'erreur mat\u00e9rielle est av\u00e9r\u00e9e et a pu influencer sa d\u00e9cision, elle pourra rectifier l'arr\u00eat. Dans le cas contraire, elle rejettera le recours par ordonnance.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2124908/6-2 du 29 mars 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA03322 du 21 décembre 2023, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Cyrille Ka demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, de rectifier l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 22PA03322 de la Cour en ce qu'il omet de prendre en compte le mémoire et les pièces qu'elle avait déposés le 8 décembre 2023 ainsi que sa note en délibéré du 19 décembre suivant. Elle soutient que : - pour estimer que l'arrêté contesté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle n'apportait pas d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur sa situation médicale, la Cour a omis de prendre en compte les pièces relatives à sa prise en charge thérapeutique et au coût d'une prise en charge médicale en République Démocratique du Congo qui étaient joints à ces mémoires, lesquels n'ont d'ailleurs pas été communiqués au préfet. Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 833-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision de Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée ". Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle est ouvert, même sans texte, devant les juridictions qui statuent en dernier ressort et qu'il n'est recevable que lorsqu'une erreur matérielle, imputable à la juridiction, est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Lorsque ces conditions de recevabilité ne sont manifestement pas remplies, le président de la formation de jugement peut rejeter un tel recours par ordonnance. 2. Il ressort de l'arrêt de la Cour susvisé, dont Mme B demande la rectification, qu'il vise expressément le mémoire déposé par la requérante le 8 décembre 2023 ainsi que la note en délibéré déposée le 19 décembre 2023 et l'ensemble des pièces du dossier. Par ailleurs, il ressort des motifs précis mentionnés au point 9. de cet arrêt que la Cour a pris en compte et porté une appréciation circonstanciée sur l'ensemble des pièces qui étaient jointes au dossier, notamment celle produites à l'appui du mémoire du 8 décembre 2023. Enfin, elle n'était pas tenue de rouvrir l'instruction contradictoire après réception, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré dont elle a dûment pris connaissance en cours de délibéré, au vu des mentions de son arrêt, ladite note ne comportant au demeurant l'exposé d'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'étant accompagnée que de deux factures médicales. Il suit de là que l'erreur matérielle invoquée par Mme B est manifestement infondée et que sa requête en rectification d'erreur matérielle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 février 2024. Le président de la 2ème chambre, de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS Signé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORCA_24PA00488_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel