CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00505_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2211993 du 31 aout 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. A, représenté par Me Jabin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 31 aout 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 8 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à verser à Me Jabin sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que la préfète du Val-de-Marne s'est estimée en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreurs de faits ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1975, est entré en France en 2011, selon ses déclarations. Il relève appel du jugement du 31 aout 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'erreur de faits et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 5. M. A n'établit pas, ni même n'allègue, disposer d'attache familiale ou personnelle solide en France. L'intéressé se borne à faire état de son insertion professionnelle en France ; toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à en établir la réalité. Par ailleurs, si de nombreuses pièces établissent une présence relativement ancienne sur le territoire, cette seule circonstance, alors même qu'il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, n'est pas de nature à démontrer que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se serait estimée en compétence liée. Par suite le moyen sera écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'erreur de faits et d'erreur de droit. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ce moyen, réitérés devant la Cour. 8. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de son séjour en France, analysées au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des dispositions et stipulations des articles L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ainsi que d'une insuffisance de motivation. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 29 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00505_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel