CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00515_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 2 août 2022, Mme A D, représentée par la SAS Itra Consulting, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " salarié ", à titre très subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de sa présence significative en France ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2212465 en date du 5 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête portant en entête " référé suspension ", enregistrée le 2 février 2024, Mme A D, représentée par Me Funck demande au visa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, d'ordonner la suspension du jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant le recours de Mme A D contre la décision de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour en France pour 2 ans et signalement au SIS prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 juillet 2022 à son encontre, d'enjoindre aux services préfectoraux compétents de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, au cas où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis au paiement de la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'il y a lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- qu'il y a urgence à la suspension sollicitée ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour, celle-ci étant entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie alors qu'elle devait l'être, insuffisamment motivée, ne résultant pas d'un examen particulier de sa situation, ayant été prise en violation de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence et parce qu'elle méconnait l'article
L. 611-3 5° du code précité, que l'interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence, par insuffisance de motivation, par erreur de droit et violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le signalement au SIS est illégal par voie de conséquence de l'illégalité des décisions qui le fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête par les moyens qu'il n'y a pas d'urgence à la suspension sollicitée et qu'aucun moyen n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause, celle-ci étant suffisamment motivée en droit et en fait, n'étant entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation.
Par une décision du 26 avril 2023 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 19 mars 2024 en présence de M. Moulin, greffier d'audience, M. Bouleau, juge des référés, a présenté son rapport.
Ont été entendues les observations Me Funck pour Mme A D.
Une note en délibéré présentée pour Mme A D a été enregistrée le
19 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par la requête susvisée Mme A D doit être regardée comme demandant à ce qu'en application des dispositions susvisée soit ordonnée la suspension de la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, interdiction de retour en France pour 2 ans et signalement au SIS prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 juillet 2022.
3. Ladite requête est irrecevable en ce qu'elle concerne une décision d'obligation de quitter le territoire pour laquelle est organisée par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une voie spéciale de recours exclusive de toute autre. Il en est de même tant s'agissant de l'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de la requérante, laquelle décision résultant, aux termes mêmes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'obligation de quitter le territoire et non du refus de séjour, que du signalement subséquent au SIS. Il s'ensuit que ne peuvent être utilement invoqués dans la présente instance que les moyens susceptibles de mettre en cause la légalité du seul refus de titre de séjour. Tel n'est pas le cas des moyens tirés des conséquences que pourrait avoir l'éloignement de l'intéressée.
4. Le refus de renouvellement de la carte de séjour qui avait été délivrée à Mme A D en qualité de parent d'enfant français est expressément fondé sur la fraude à la loi commise par elle et ayant consisté en une reconnaissance de son enfant par M. B C n'ayant pas d'autre objet, alors que celui-ci n'était pas le père de cet enfant, que de conférer audit enfant la qualité de français et par voie de conséquence celle de parent d'enfant français à sa mère.
5. Le père supposé de l'enfant ayant par ailleurs reconnu plusieurs enfants de mères différentes, lesquelles ont usé de cette reconnaissance pour prétendre à un titre de séjour, et aucun élément n'ayant pu être apporté qui établirait l'existence d'un quelconque lien avec la mère ou l'enfant qui serait de nature à crédibiliser sa paternité rien ne permet d'écarter les très sérieux soupçons de fraude pesant dans ces conditions sur cette reconnaissance de paternité. Cette fraude doit en conséquence être tenue pour établie.
6. Cette fraude qui déterminait nécessairement le refus du titre sollicité a pour conséquence d'invalider tout moyen tiré des vices de légalité externe dont la décision serait entachée ou des effets de cette décision sur la situation personnelle de Mme A D.
7. Dès lors, aucun des moyens de la requête n'est susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 juillet 2022 en tant qu'il porte refus de délivrance à Mme A D d'un titre de séjour.
8. Il suit de ce qui précède que s'il y lieu d'accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle à la requérante le surplus des conclusions de la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A D est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 27 mars 2024
Le juge des référés, Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 janvier 2024
DTA_2212465_20240105CAA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00515_20240327
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00515_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel