CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00521_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2310548 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. A, représenté par Me Andrivet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 21 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 19 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 20 décembre 2003, est entré sur le territoire français le 19 septembre 2021 pour y déposer une demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d'asile, le 22 aout 2023. Il relève appel du jugement du 21 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023, par lequel le préfet du Val-de-Marne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. 4. En deuxième lieu, aux termes stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2021 et que sa compagne et l'un de ses enfants l'ont rejoint en avril 2023. Si M. A se prévaut de la demande d'asile déposée par sa compagne, refusée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, la seule circonstance qu'aucune décision de la cour nationale du droit d'asile sur la demande de sa compagne n'est pas de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement. La circonstance que son enfant soit scolarisé sur le territoire français ne saurait, eu égard notamment au caractère récent de cette scolarisation, faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement. Dès lors que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside notamment sa fille et sa sœur, la décision du préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées. 6. M. A soutient qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. A ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation des décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. A, dont la demande d'asile a été, au demeurant, rejetée, ne fournit aucune précision suffisante ou crédible, ni aucun élément probant sur son histoire personnelle ou encore les menaces dont il aurait fait ou ferait l'objet dans son pays et qu'il relate de manière particulièrement succincte et non circonstanciée. Ainsi, il n'apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour en Guinée, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant, par la décision attaquée, que l'intéressé pourra être éloignée d'office à destination de la Guinée, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, en toute ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 13 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7513 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00521_20240313
Données disponibles
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