CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00522_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint- Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2309880 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrées respectivement les 4 et 28 février 2024, Mme A C, représentée par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges ont mis de statuer sur l'insuffisance de motivation en fait de l'arrêté en litige ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le bien-fondé du jugement : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - son droit à être entendue a été méconnu, en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A C, ressortissante ivoirienne née le 19 novembre 1990, est entrée en France le 14 juin 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) du 20 mai 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 octobre 2022. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA en date du 17 mai 2023. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Mme C relève appel du jugement du 16 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n'est pas stéréotypée, à l'ensemble des moyens soulevés devant eux. Contrairement à ce que soutient Mme C, les premiers juges, en mentionnant aux termes du point 5 de leur jugement que l'arrêté vise les textes dont il fait application et " mentionne les circonstances pour lesquelles Mme C entre dans les prévisions de son 4° " [de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile], ont statué sur la motivation en fait de l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. 4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Ainsi, les critiques de la requérante quant aux réponses apportées par le tribunal aux moyens soulevés devant lui relèvent du bien-fondé du jugement, et sont sans incidence sur sa régularité. Mme C ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, Mme C reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence du signataire, de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance de son droit à être entendue et de la violation des stipulations des articles 3 et 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire, de l'exception d'illégalité, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de l'exception d'illégalité et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour, de l'exception d'illégalité. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme C. 7. En troisième lieu, les premiers juges ont écarté, au point 7 du jugement attaqué, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen doit être écarté en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00522_20240327
Données disponibles
- Texte intégral