CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00526_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2324962 du 11 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. C, représenté par Me Ahmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 3 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C, ressortissant bangladais, a fait l'objet d'un arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le préfet de la police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. M. C reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté contesté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'apporte toutefois au soutien de ce moyen aucun élément de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge. Par ailleurs, si le requérant ne soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces mêmes stipulations il se borne à invoquer la situation générale qui prévaut dans son pays, sans faire état de risques personnels, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 décembre 2022 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 juin 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00526_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel