CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00540_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 10 octobre 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2323378 du 20 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. A représenté par Me Ould-Hocine, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2323378 du 20 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler les arrêtés du 10 octobre 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions contestées : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision en date du 3 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 10 juin 1996, relève appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 3. En premier lieu, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination vise les articles L. 611-1 1°, L. 611-2, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 612-11, L. 614-1 et suivants, L. 711-1, L. 711-2, L. 721-3, L. 721-4 et L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne notamment que l'intéressé, dépourvu d'un document de voyage en cours de validité, ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'un signalement par les services de police pour apologie publique d'un acte de terrorisme. Le préfet a également indiqué que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement le visant en date du 24 septembre 2022, et que le requérant se déclare célibataire sans enfant à charge en France, et n'établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. 4. L'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire national vise notamment les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai le 10 octobre 2023, qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 24 septembre 2022 prise par le préfet de police, que son comportement a été signalé par les services de police, le 9 octobre 2023, pour apologie publique d'un acte de terrorisme et que le requérant se déclare célibataire sans enfant à charge en France. 5. Par suite, les moyens tirés de ce que les arrêtés seraient insuffisamment motivés manquent en fait et ne peuvent qu'être écartés. 6. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés en litige seraient entachés d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. M. A, entré selon ses déclarations en France depuis 2019, s'est maintenu sur le territoire français sans avoir effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. M. A, qui se prévaut de la seule présence en France de son frère et d'un oncle, célibataire sans charge de famille sur le territoire, allègue sans l'établir être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de multiples signalements au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'apologie directe et publique d'un acte de terrorisme, vol, violences aggravées par deux circonstances suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et de vente à la sauvette. Enfin, en se bornant à établir qu'il a exercé un emploi ouvrier au sein de la société " Enercom " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de 2021 à septembre 2022 et à soutenir qu'il relève du statut d'auto-entrepreneur depuis août 2023 lui permettant de travailler dans le secteur du nettoyage de bâtiments, il ne saurait être regardé comme justifiant d'une particulière intégration professionnelle en France à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A. En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux rappelés aux points 8 et 9, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui allègue être entré en France en 2019 sans en apporter la preuve, n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, stables et caractérisés sur le territoire national et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 24 septembre 2022 du préfet de police à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans n'est pas disproportionnée, à supposer même qu'il résiderait en France depuis plusieurs années et ne représenterait pas de menace pour l'ordre public. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7520 octobre 2023
DTA_2323378_20231020CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00540_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00540_20240607
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