CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00571_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord-Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n°s 2314350, 2314580 du 21 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A, représenté par Me Ottou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 du préfet du Nord-Pas-de-Calais ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord-Pas-de-Calais ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire aux fins de production de pièces, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Nord-Pas-de-Calais doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il informe la cour que M. A a obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 mars 2024 et qu'en conséquence il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié auprès de la préfecture du Calvados et a été muni, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 mai 2024 au 13 novembre 2024. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 mai 2024, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2024, M. A, représenté par Me Ottou, a indiqué, en réponse à une demande de la cour sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qu'il souhaitait maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des écritures en défense du préfet du Nord-Pas-de-Calais et des pièces produites au dossier que, par une décision du 18 mars 2024, la Cour nationale du droit d'asile a admis M. A au statut de réfugié, et que celui-ci s'est vu délivrer, en cours d'instance d'appel, une autorisation provisoire de séjour valable du 14 mai 2024 au 13 novembre 2024 dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour en cette qualité. Ces décisions emportent nécessairement abrogation de l'arrêté du 30 novembre 2023 du préfet du Nord-Pas-de-Calais, qui n'a pas reçu exécution. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord-Pas-de-Calais. Fait à Paris, le 7 novembre 2024. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA757 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00571_20241107
TA4418 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_24PA00571_20241107
Données disponibles
- Texte intégral