CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00617_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2313623 du 8 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la communication par l'administration de son entier dossier : 3°) d'annuler ce jugement ; 4°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 5°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de cette notification ; 6°) à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à ce signalement ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 24 avril 1983 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2017, a été interpellé le 14 novembre 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B fait appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions tendant à la production par l'administration de l'entier dossier : 3. Il ressort du dossier de première instance que le préfet de police a communiqué au tribunal administratif de Montreuil le dossier au vu duquel les décisions contestées ont été prises, notamment les procès-verbaux d'audition de M. B, et que ces pièces ont été communiquées à celui-ci. Par suite, la demande de communication de ce dossier, qui est sans objet, ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, si M. B soutient qu'il vit en France depuis le mois de décembre 2017 avec son épouse et leurs quatre enfants nés en 2010, 2012, 2015 et 2018 et qui sont scolarisés et se prévaut de son insertion sociale et professionnelle, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, à l'instar de son épouse. En outre, en se bornant à produire un contrat de travail du 2 novembre 2023 en qualité de " chef de chantier " auprès de la société " Prodeco Placo ", alors qu'il n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2018, 2019 et 2022 et que de faibles revenus au titre de l'année 2021, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, le requérant n'établit, ni n'allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache, où trois de ses enfants sont nés et ont vécu jusqu'en 2017 et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, ni à ce que son épouse l'accompagne ou le rejoigne, avec leurs jeunes enfants, ni que ces derniers ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions irrégulières du séjour en France de l'intéressé, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. D'autre part, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de son illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de son illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une incompétence de son signataire, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de son illégalité à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation, d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 4 à 6 et 8 à 22 de son jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, () dénuée de fondement () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 8. L'action de M. B étant manifestement dénuée de fondement, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORCA_24PA00617_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel