CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00623_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 2310797/12 du 31 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. A, représenté par Me Galindo Soto, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire national pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral : - elles sont entachées d'erreur d'appréciation ; - les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent une régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour. La présente requête n'a pas été communiquée à la préfète du Val-de-Marne. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 3 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant portugais né le 20 juin 1986 à Lisbonne, déclare être entré en France le 24 avril 1998 à l'âge de douze ans. Par un arrêté en date du 5 octobre 2023 notifié le 9 octobre, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de trois ans. M. A interjette appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2023 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté préfectoral : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () " ; aux termes de l'article L. 251-3 de ce code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la date de notification. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence () " ; enfin, aux termes de l'article L. 251-4 dudit code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A soutient que les mesures contenues dans l'arrêté attaqué, qui constituent des mesures de police, sont disproportionnées et entachées d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il est arrivé en France le 24 avril 1998, âgé de douze ans, en compagnie de son père à qui l'autorité parentale a été confiée le 24 avril 2001 par le juge aux affaires familiales, qu'il réside depuis lors en France, où il a été scolarisé, et que plusieurs membres de sa famille vivent également en France. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 18 janvier 2022 par le Tribunal correctionnel de Paris pour usage de stupéfiants, acquisition, transport, détention et offre non autorisée de produits stupéfiants ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et que cette condamnation a été confirmée le 9 novembre 2022 par la Cour d'appel de Paris, qui a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de trois ans. En outre, par les pièces qu'il verse aux débats, M. A n'établit pas, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, qu'il serait arrivé en France à douze ans ni qu'il résiderait depuis lors de façon habituelle sur le territoire national en dépit de la production, en cause d'appel, d'un certificat établi le 14 novembre 2023 attestant seulement qu'il a été scolarisé à Paris 18ème entre le 9 septembre 1999 et le 22 septembre 2000, ni qu'il exercerait une quelconque activité professionnelle. De même l'intéressé, qui fait valoir que les liens avec sa mère, demeurée au Portugal, se sont distendus, ne justifie pas davantage de la réalité de la présence de membres de sa famille sur le territoire national, tandis qu'il est célibataire sans enfant à charge en France. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral querellé, qui constitue dans une société démocratique une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales ainsi qu'à la protection de la santé ou de la morale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaîtraient ces stipulations ou seraient disproportionnées ou entachées d'erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa vie personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté préfectoral à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7512 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00623_20240612
TA697 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00623_20240612
Données disponibles
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