CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00664_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2322714 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme B, représentée par Me Brame, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2322714 du 11 janvier 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation du sérieux de ses études ; la progression de ses études a été perturbée par son état de santé ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son état de santé nécessite qu'elle reste sur le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 4 juillet 1997 et entrée en France le 14 octobre 2015, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité le renouvellement de son certificat de résident portant la mention " étudiant " dont la validité expirait le 25 mars 2022. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme B interjette appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir suivi une année de préparation au concours d'entrée en médecine au cours de l'année universitaire 2015-2016, Mme B s'est inscrite en première année commune aux études de santé (PACES), au cours des deux années universitaires suivantes 2016-2017 et 2017-2018. À la suite de son échec dans ce cursus sélectif, elle s'est inscrite en première année de licence de physique-chimie au cours de l'année 2018-2019. Elle n'a pas non plus validé cette année d'études et s'est réinscrite, pour l'année universitaire 2019-2020, en première année de licence de chimie. Si elle a finalement validé cette première année de licence, elle s'est réinscrite par la suite, au titre des années 2020-2021 et 2021-2022, en deuxième année de licence de chimie sans justifier ni d'une assiduité dans ses études ni d'aucune progression significative depuis son entrée en France au mois d'octobre 2015. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, Mme B n'avait obtenu aucun diplôme et n'avait validé qu'une seule année de formation depuis son admission au séjour en qualité d'étudiant près de huit ans auparavant. Les premiers juges ont également considéré que si la requérante allègue que ses études ont été perturbées par de graves problèmes de santé, en particulier des troubles dépressifs et un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH), les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que ces problèmes de santé ont été seuls responsables du manque d'assiduité et de l'absence de résultats constatés au cours de plusieurs années successives, alors au demeurant que la requérante a obtenu auprès de l'université un plan d'accompagnement en raison de sa situation de handicap au cours de l'année universitaire 2021-2022. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, en citant la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 qui, dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée, et à faire valoir qu'elle aurait été empêchée de s'inscrire à l'université pour l'année 2022-2023, Mme B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la progression et du sérieux de ses études doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B réitère le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les premiers juges ont relevé que si la requérante se prévaut de la présence de l'une de ses tantes et de la circonstance qu'elle est propriétaire de son logement, en indivision avec sa mère, il ressort des pièces du dossier qu'elle conserve des attaches en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans et où vit sa mère dont elle est encore financièrement à la charge. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents de droit et de fait, Mme B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de ce que son état de santé nécessite un traitement médical indisponible dans son pays d'origine, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien et n'a pas sollicité de changement de statut. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 11 janvier 2024 et de l'arrêté du 31 août 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA7511 janvier 2024
DTA_2322714_20240111CAA7524 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00664_20240424
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_24PA00664_20240424
Données disponibles
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