CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00681_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son maintien en rétention administrative. Par un jugement n° 2400579 du 1er février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : I/ Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 24PA00681, M. B, représenté par Me Ozeki, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400579 du 1er février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son maintien en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas été mis en demeure de produire la décision litigieuse conformément à l'article R.777-2-2 du code de justice administrative ; - le jugement est entaché d'une omission à statuer ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions des articles R.754-3 et R.754-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision en date du 27 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. II/ Par une requête, enregistrée le 12 février 2024 sous le n° 24PA00686, M. B, représenté par Me Ozeki, demande à la Cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 2400579 du 1er février 2024 ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son maintien en rétention administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa requête n° 24PA00681 paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Par une décision en date du 27 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à l'encontre de M. B, ressortissant congolais, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, ce préfet l'a placé en rétention administrative. M. B soutient, en outre, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le maintenir en rétention par décision du 14 janvier 2024, au motif qu'il a déposé une demande d'asile présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. M. B interjette appel du jugement du 1er février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la requête n°24PA00681 à fin d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2024 : 3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur de droit pour demander l'annulation du jugement attaqué. Au demeurant, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de la décision attaquée, supposément prise à tort sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant qu'il n'ait présenté une demande d'admission au titre de l'asile le 14 janvier 2024, alors qu'il était déjà placé en rétention depuis le 10 janvier 2024. 4. En second lieu, la requête de M. B ayant été rejetée comme étant manifestement irrecevable, la première juge n'avait pas à répondre aux moyens soulevés par celui-ci en première instance. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de M. C comme manifestement irrecevable. Aucune irrégularité susceptible d'entacher son jugement ne peut être soulevée d'office. Par suite, les moyens de la requête soulevés au titre du bien-fondé de la décision attaquée sont inopérants et doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 1er février 2024 et de l'arrêté du 14 janvier 2024 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. Sur la requête n°24PA00686 à fin de suspension du jugement n° 2400579 : 7. La présente ordonnance se prononçant sur le fond du litige, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA00686 visée ci-dessus. Article 2 : La requête n° 24PA00681 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 24PA00681, 24PA006860
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CAA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00681_20240621
TA10113 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00681_20240621
Données disponibles
- Texte intégral