CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00690_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2320499 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 12 février 2023, Mme B, représentée par Me Meliodon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2320499 du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résidente dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née en février 1977, est entrée en France le 14 octobre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'un certificat de résidente en qualité de conjointe de français dont elle a sollicité le renouvellement le 5 octobre 2021. Par un arrêté du 24 février 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de l'erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 5 du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme B fait valoir qu'elle réside en France depuis 2018 aux côtés de son époux de nationalité française auquel elle est associée au sein d'une société commerciale. Elle fait par ailleurs valoir qu'elle travaille à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente depuis novembre 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la séjour et l'insertion professionnelle de la requérante en France sont récents et qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux ainsi qu'il a été dit précédemment. En outre, si Mme B soutient qu'elle est fille unique et que ses deux parents sont décédés, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Ainsi, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 avril 2024. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORCA_24PA00690_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel