CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00704_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C, épouse A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2313001/10 du 17 janvier 2024, le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil lui a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, Mme A, représentée par Me Corinne Giudicelli-Jahn demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2313001/10 du 17 janvier 2024 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant ce tribunal ; 3°) subsidiairement, d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée n'analyse pas les moyens de sa requête ; - elle ne précise pas les motifs pour lesquels le tribunal a mis en œuvre les dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative ; - le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de cet 'article ; - l'ordonnance attaquée est entachée 'd'un défaut d'examen sérieux de sa demande ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sa situation ; - la falsification de documents n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile, et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande introduite par Mme A devant le tribunal le 1er novembre 2023 se référait expressément à des pièces qui n'y étaient pas jointes, seul étant produit l'arrêté contesté, et que, malgré' une demande expresse du tribunal en date du tribunal du 10 novembre, dont l'avocat de la requérante a pris connaissance le 13 novembre 2023, les pièces annoncées n'avaient toujours pas été déposées le 11 décembre 2023, soit près d'un mois plus tard. Dans ces conditions, le tribunal était fondé à s'interroger sur l'intérêt que conservait la demande introduite devant lui par Mme A, laquelle ne soutient, dès lors pas à bon droit que le tribunal n'a pas fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande prévue par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été mise à disposition de l'avocat de Mme A via l'application Télérecours le 11 décembre 2023, le destinataire étant réputé en avoir eu connaissance, à défaut de consultation, deux jours ouvrés après cette mise à dispositions, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, soit le 13 décembre 2023. Cette demande accordait à la requérante un délai d'un mois pour adresser au tribunal, soit un mémoire, soit une simple lettre indiquant qu'elle maintenait ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, et précisait qu'à défaut de réception d'une confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de sa demande. L'intéressée s'étant abstenu de répondre dans le délai imparti, c'est à bon droit que le premier juge a pris acte du désistement de sa demande, le courrier adressé par l'avocat de Mme A après expiration de ce délai étant sans incidence. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à obtenir l'annulation de l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge n'étant pas tenu d'indiquer les motifs justifiant le recours aux dispositions de l'article R. 612-5-1, ni de viser les moyens dirigés contre l'arrêté contesté devant lui lorsqu'il fait usage desdites dispositions. Il y a lieu, en conséquence de rejeter sa requête d'appel, en toutes ses conclusions, en application des dispositions citées au point 1. de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le président de la 2ème chambre, de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7512 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00704_20240612
Données disponibles
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