CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 31 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00713_20241031
- Date
- 31 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2328194 du 17 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Sous le n° 24PA00713, par une requête enregistrée le 13 février 2024 M. A, représenté par Me Arrom, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de police ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale en vue des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 février 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. II- Sous le n° 24PA00714, par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A, représenté par Me Arrom, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser sur le fondement du premier de ces articles s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 février 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B A, ressortissant guinéen né le 5 février 1999, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée implicitement le 22 novembre 2023. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 3. Par deux requêtes nos 24PA00713 et 24PA00714 qu'il y a lieu de joindre, M. A relève appel du jugement du 17 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Par deux décisions du 21 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour les deux requêtes qu'il a introduites. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 5. Le 23 mai 2024, postérieurement à l'introduction de son appel par M. A, le préfet de police l'a admis à déposer une demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 22 mars 2025. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête n° 24PA00713 de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 6. La présente ordonnance se prononçant sur les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 17 janvier 2024, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête n° 24PA00714 aux fins de sursis à exécution de ce jugement. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par le conseil de M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24PA00713 de M. A aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation, d'injonction et d'astreinte, ni sur les conclusions de sa requête n° 24PA00714 aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et de sursis à exécution. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 octobre 2024 La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 24PA00713, 24PA00714
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Chronologie de l'affaire
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TA7517 janvier 2024
DTA_2328194_20240117CAA7531 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00713_20241031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 octobre 2024
Référence
ORCA_24PA00713_20241031
Données disponibles
- Texte intégral