CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00718_20240424
- Date
- 24 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler 'l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de' quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un jugement n° 2214274-11 du 25 janvier 2024, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler ce jugement du 25 janvier 2024 ainsi que l'arrêté contesté devant le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : " 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Selon ce dernier article, la notification du jugement mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. La requête de M. B ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées d'avocat. La lettre du 25 janvier 2024 lui notifiant le jugement attaqué mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit être présentée par un avocat. M. B, qui n'a pas formé de demande d'aide juridictionnelle, n'a pas présenté sa requête en se faisant représenter par un avocat. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 24 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00718_20240424
TA447 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORCA_24PA00718_20240424
Données disponibles
- Texte intégral