CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00762_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2306018 du 15 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. B, représenté par Me Cagnan, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement : - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 mai 2023 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien relève appel du jugement du 15 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté du 16 mai 2023 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de ce que les décisions seraient entachées de l'incompétence de leur signataire et qu'elles seraient entachées d'insuffisance de motivation. Il ne développe toutefois, au soutien de ses moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ces moyens, réitérés devant la Cour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois, au soutien de son moyen, aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, d'écarter ce moyen, réitéré devant la Cour. 6. En deuxième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, M. B soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. M. B se prévaut de sa résidence habituelle de trois ans et de son activité professionnelle en tant notamment que monteur de chapiteau ayant travaillé en contrat à durée déterminée à temps partiel des mois d'octobre 2021 à avril 2022, en contrat à durée déterminée à temps complet de juin à septembre 2022, et en contrat à durée indéterminée depuis octobre 2022. Il ne justifie toutefois que de 14 bulletins de salaire à la date de la décision contestée. S'il se prévaut également de nombreuses attestations de proches, ces dernières ne démontrent cependant pas une réelle intensité de ses liens sur le territoire, alors même qu'il dispose toujours d'attaches familiales en Algérie. Dès lors, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ni au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; " 9. M. B soutient que le préfet de la Seine-Maritime aurait méconnu les dispositions précitées en retenant qu'il existait un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, M. B ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et n'avoir pas sollicité de titre de séjour, et encore avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé établit disposer d'un domicile personnel, il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Maritime aurait pris la même décision sans se fonder sur ce motif. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les dispositions précitées et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Le préfet de la Seine-Maritime n'a accordé aucun délai de départ volontaire au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne fait état d'aucune circonstance humanitaire. Ainsi, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Paris, le 19 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7519 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00762_20240619
TA776 janvier 2026
DTA_2306018_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00762_20240619
Données disponibles
- Texte intégral