CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 18 février 2025
- ECLI
- ORCA_24PA00793_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Bretagne Pellets a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution partielle de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont elle s'est acquittée pour la période de juillet à décembre 2015. Par un jugement n° 1817418/1-2 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2024, la SAS Bretagne Pellets, représentée par Me Menard, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du président de la commission de régulation de l'énergie en date du 30 juillet 2018 ; 3°) de prononcer la restitution partielle des cotisations de CSPE qu'elle a acquittées de juillet à décembre 2015 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier du fait de sa motivation insuffisante en son considérant 3 en ce qu'il n'a pas répondu au moyen selon lequel la direction des douanes saisie en 2016 n'a pas transmis sa demande à l'administration compétente ; - sa demande n'était pas tardive car elle avait saisi la direction régionale des douanes de Rouen le 8 juin 2016 ; - la décision du président de la CRE est entachée d'un défaut de motivation car elle est dépourvue de visas et qu'elle n'explicite pas le raisonnement permettant de soutenir que le décret n° 2004-90 interdit explicitement tout remboursement partiel ; - elle est entachée d'une erreur de droit car aucun texte n'empêche un remboursement partiel et l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 2006 prévoit la possibilité d'un remboursement de la CSPE sur une période ne correspondant pas à une année civile. La requête a été régulièrement communiquée à la CRE qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aux termes de l'article 67 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, alors applicable : " I. Sans préjudice des dispositions du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 (), le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, qui entre en vigueur au 1er janvier 2006. () ". Aux termes de l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité, alors applicable : " Une société industrielle dont la consommation, pour une année civile, est supérieure à 7 millions de kilowattheures peut demander le remboursement partiel de la contribution acquittée au titre de cette même année par l'ensemble de ses établissements, dès lors que cette contribution excède 0,5 % de la valeur ajoutée de la société, au sens du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Le droit à remboursement porte sur la différence entre le montant de la contribution acquittée et la valeur que représente 0,5 % de la valeur ajoutée de la société. / La société présente sa demande de remboursement à la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Dans les quatre mois suivant le dépôt de la demande, la Commission de régulation de l'énergie arrête les droits à remboursement et transmet sa décision à la Caisse des dépôts et consignations qui procède au remboursement dans un délai n'excédant pas deux mois. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité, pris pour l'application du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité : " Pour obtenir le remboursement partiel de sa contribution aux charges de service public de l'électricité mentionné à l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 susvisé, la société concernée adresse une demande à la Commission de régulation de l'énergie avant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la contribution a été recouvrée.. () ". 3. La SAS Bretagne Pellets, qui exerce une activité de production de granulés de bois, a demandé le 8 juin 2016 à la direction régionale des douanes de Rouen le remboursement de la CSPE pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2015. Toutefois, eu égard à l'absorption de la CSPE par la taxe intérieure de consommation finale de l'électricité (TIFCE) au 1er janvier 2016, l'administration des douanes a indiqué qu'elle n'était pas compétente pour traiter d'une telle demande et qu'il incombait donc à la requérante de saisir la commission de régulation de l'énergie. Par deux courriers des 26 mars 2018 et du 3 juillet 2018, la SAS Bretagne Pellets a demandé à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) le remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité (CSPE) dont elle s'était acquittée au titre de la période allant de juillet 2015 à décembre 2015. Par une décision du 30 juillet 2018, la CRE a rejeté sa réclamation. La SAS Bretagne Pellets fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2023 rejetant sa demande pour irrecevabilité. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande formée par la société requérante devant la CRE était bien une demande tardive, dès lors qu'elle avait été présentée le 26 mars 2018, soit postérieurement au délai qui lui était imparti par les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 2016, demande qui a été rejetée par la CRE par une décision explicite du 30 juillet 2018. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir de la réclamation qu'elle avait formée devant la direction des douanes le 8 juin 2016 pour faire échec à cette forclusion, en faisant valoir qu'il appartenait à la direction des douanes de transmettre sa demande à la CRE, dès lors que la décision dont elle demande l'annulation est bien celle par laquelle la CRE a rejeté sa demande du 26 mars 2018. C'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête pour irrecevabilité. Le jugement attaqué qui précise les raisons pour lesquelles cette irrecevabilité a été retenue n'est entaché d'aucun défaut de motivation. 5. Par ailleurs, et en tout état de cause, les vices qui entachent la décision rejetant la réclamation tendant au remboursement partiel de la CSPE sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de la contribution. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation de la décision du 30 juillet 2018 ne peuvent qu'être écartés. En outre, il résulte des dispositions précitées de l'article 12 bis du décret du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité alors applicable que seules les sociétés dont la consommation annuelle est supérieure à 7 millions de kilowattheures peuvent demander le remboursement partiel de la CSPE qu'elles ont acquittée. Ainsi, dès lors que la société requérante ne justifie pas d'une consommation d'électricité entre janvier et juin 2015 inclus, c'est à bon droit que la CRE a rejeté sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société Bretagne Pellets ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de la société Bretagne Pellets est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bretagne Pellets. Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l'énergie. Fait à Paris, le 18 février 2025. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORCA_24PA00793_20250218
Données disponibles
- Texte intégral