CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00801_20240416
- Date
- 16 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2321558 du 25 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 14 décembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1986, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait précédemment demandé l'asile auprès des autorités espagnoles, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 23 août 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, pour contester ce jugement du 25 octobre 2023, M. A reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, le moyens qu'il avait déjà soulevés en première instance, tirés, tout d'abord, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ensuite, de la méconnaissance de l'article 3 de ce même règlement et, enfin, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 de ce règlement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal aux points 3 à 5 et 8 à 10 de son jugement. 4. En deuxième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où leurs empreintes digitales sont prélevées. Le paragraphe 3 de cet article prévoit, à cet effet, la réalisation d'une brochure commune et les paragraphes 4 et 5 reconnaissent à toute personne concernée un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central. Cette obligation a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. En outre, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans son arrêt du 30 novembre 2023, Ministero dell'Interno, affaires C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, en dépit de la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, lors de l'entretien individuel conduit le 7 juin 2023 en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013, M. A a reconnu s'être vu remette l'information sur les règlements européens et déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, sans émettre de réserves ou d'observations. S'il conteste désormais s'être vu remettre la brochure prévue par l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'allègue d'ailleurs pas, qu'il aurait été effectivement privé de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information découlant de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 doit, en tout état de cause, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 avril 2024. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7525 octobre 2023
DTA_2321558_20231025CAA7516 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00801_20240416
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_24PA00801_20240416
Données disponibles
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