CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00802_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2302310 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Toihiri, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302310 du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, à titre subsidiaire, d'exclure le Portugal de l'inscription sur le système d'information Schengen aux fins de non-admission pour la durée de l'interdiction de retour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le jugement : - il est entaché d'un défaut de motivation. Sur l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant 3 ans : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant équatorien né le 23 janvier 1994, entré en France en 2013, titulaire de titres de séjour de septembre 2016 à septembre 2020, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 septembre 2020. Par un arrêté en date du 3 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait l'obligation de quitter le territoire, assorti d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 7 juillet 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 14 juin 2023. Il relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait l'obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de trente-six mois. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ses moyens par le requérant, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté l'ensemble des moyens présentés par M. A B, en particulier celui tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A B. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement doit être écarté Sur la légalité de l'arrêté en litige : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 5. M. A B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'un défaut d'examen de sa situation. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen, aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. A B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens, aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 9. En second lieu, M. A B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens, aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 10. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". 11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle prend à l'égard d'un ressortissant étranger une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d'interdiction de retour et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de signalement de M. A B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°24PA008025
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CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA75
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- Cour administrative d'appel de Paris
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- 7 juin 2024
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ORCA_24PA00802_20240607
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