CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00810_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2323563 du 8 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. B, représenté par Me Dookhy, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2323563 du 8 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 du préfet de police ; Il soutient que la situation de la communauté hindoue au Bangladesh est catastrophique et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 23 juin 1987, a présenté une première demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2021. Par la suite, il a déposé une demande de réexamen de sa situation le 22 mai 2023. Toutefois, sa demande a été déclarée irrecevable par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2023. Par une décision du 3 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours. Il relève appel du jugement du 8 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance, tiré de ce que la situation de la communauté hindoue au Bangladesh est catastrophique et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juin 2024. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 janvier 2024
DTA_2323563_20240108CAA757 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00810_20240607
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24PA00810_20240607
Données disponibles
- Texte intégral