CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00847_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2310418 du 7 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2024 et le 19 mars 2024, Mme B, représentée par Me Ka, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le premier juge a méconnu les dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue en application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue en application des dispositions de l'article L. 121-1 des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 23 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1995, entrée en France, selon ses déclarations, le 9 novembre 2021 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 12 avril 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 10 février 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), fait appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2023 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Ces dispositions sont applicables, en première instance, en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention. Il ne ressort pas des pièces du dossier et Mme B n'allègue d'ailleurs pas qu'elle aurait fait l'objet de l'une ou l'autre de ces mesures. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le premier juge est inopérant. Par ailleurs, il ressort du dossier de première instance que l'affaire était en état d'être jugée, le préfet de police ayant versé au dossier, par un mémoire du 6 juin 2023, les pièces dont il disposait, notamment un relevé des informations de la base de données " Telemofpra ". Eu égard aux motifs de l'arrêté contesté, qui ne comporte d'ailleurs pas de décision de refus de séjour, motifs tirés de ce que l'intéressée ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile, le préfet n'était pas tenu de communiquer, à supposer qu'il en ait disposé, ce qui n'est ni établi, ni même sérieusement allégué, des pièces relatives à la situation personnelle ou familiale de Mme B. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité, à le supposer soulevé, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de cet article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit en première instance par le préfet, et il n'est d'ailleurs pas contesté que la décision de la CNDA rejetant la demande d'asile de Mme B a été lue en audience publique le 10 février 2023. Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 542-1 précité, le droit de l'intéressée de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, le préfet de police pouvait légalement, par son arrêté du 18 avril 2023 qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la mesure d'éloignement en litige, obliger Mme B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité. 6. En troisième lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles qui peuvent les assortir. 7. En quatrième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le rejet de la demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 8. En l'espèce, Mme B, qui a présenté une demande d'asile, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'elle n'aurait pas été entendue devant l'OFPRA ou devant la CNDA. En outre, il lui appartenait, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, de fournir spontanément à l'administration, au cours de l'instruction de sa demande d'asile par l'OFPRA, puis par la CNDA, ou à la suite du rejet de sa demande d'asile, tout élément utile relatif à sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été empêchée de présenter les éléments relatifs à sa situation, notamment quant à son état de santé, de manière utile et effective. Enfin, en se bornant à produire quelques documents d'ordre médical, notamment trois certificats médicaux des 8 août 2022, 2 mai 2023 et 20 juin 2023, faisant état, en particulier, de " symptômes psychiatriques sévères compatibles avec un trouble de stress post traumatique ", ainsi que des prescriptions pour un anxiolytique, qui ne fournissent aucune précision sur la nature, l'étiologie, la gravité et l'évolution de sa pathologie, la requérante ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'elle aurait été privée de faire valoir et qui, si elle avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont elle a fait l'objet. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination auraient été prises en méconnaissance de son droit à être entendue. 9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée de ce chef cette décision doit être écarté. 10. En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas, par elle-même, le pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de cette décision, au demeurant non assorti de précisions, et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant. 11. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et celui tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas davantage assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00847_20240326
Données disponibles
- Texte intégral