CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00848_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2311328 du 13 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B, représenté par Me Debazac, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, né le 18 mars 2002 et entré en France, selon ses déclarations, en 2021, a été interpellé le 24 octobre 2023, lors d'un contrôle d'identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés de l'incompétence du signataire de la décision, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 3 et 4 de son jugement. 4. En deuxième lieu, M. B, qui déclare être entré en France " fin 2021 ", sans le justifier, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir, à la date de la décision attaquée, soit le 24 octobre 2023, que d'une durée de séjour en France relativement brève, de surcroît dans des conditions irrégulières et sans entreprendre de démarches en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, si l'intéressé a été employé à compter du 3 octobre 2022 jusqu'au mois de septembre 2023 comme " technicien polyvalent " par la société " GH Solution ", l'intéressé, qui a travaillé sans autorisation, ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle ancienne sur le territoire. Enfin, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur les autres liens de toute nature, notamment d'ordre amical, qu'il aurait noués en France, n'établit ni n'allègue être dépourvu de toute attache privée et familiale en Tunisie où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Par suite, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par l'autorité préfectorale de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 6. En quatrième lieu, alors même que M. B a travaillé en France, au demeurant sans autorisation, qu'il serait en possession d'un passeport en cours de validité, le requérant se bornant à produire une copie d'une page de ce document, et qu'il n'a pas déclaré, lors de son audition, son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement en litige, il est constant que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De même, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés. 8. En dernier lieu, M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, alors que l'intéressé est entré et s'est maintenu en France de façon irrégulière et y a travaillé sans autorisation, il ne justifie d'aucun obstacle sérieux à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale en Tunisie. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans entacher d'une erreur de droit, ni d'ailleurs d'appréciation, sa décision, dont la motivation suffisante révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Paris, le 10 avril 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORCA_24PA00848_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel