CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00851_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'arrêté du même jour par lequel le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par un jugement n° 2315840 du 8 août 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A, représenté par Me Orhant, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, durant le réexamen de sa situation en vue de l'obtention d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du 25 janvier 2024 de la Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant ivoirien, né le 12 mai 1995, a été interpellé et placé en garde à vue, le 28 juin 2023, pour des faits, notamment, de rébellion et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un arrêté du même jour, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A fait appel du jugement du 8 août 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent ces trois mesures, et sont, par suite, suffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'avant de prendre ces trois mesures, le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que ces trois décisions seraient de ce chef entachées d'une erreur de droit, doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A, qui allègue séjourner en France depuis le mois de juin 2021, n'établit pas, par les quelques pièces produites en première instance et en appel, l'ancienneté et la continuité de son séjour en France, alors qu'il a déclaré, lors de son audition en garde à vue le 28 juin 2023, être entré sur le territoire la veille. De même, s'il soutient vivre avec une compatriote avec qui il a eu deux enfants, nés respectivement en Côte d'Ivoire le 11 août 2020 et en France le 10 mai 2023, il ne justifie pas, en se bornant à produire un certificat d'hébergement dans un hôtel à vocation sociale, pour la période du 22 mars 2023 au 7 août 2023, ainsi que quelques courriers ou factures postérieurs aux arrêtés du 3 juillet 2023, de l'ancienneté, ni même de la stabilité de la vie maritale dont il se prévaut. En tout état de cause, le requérant, qui n'apporte aucune précision sur la situation de sa compagne au regard du séjour et qui, par ailleurs, ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène avec lui sa compagne et leurs très jeunes enfants et à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Italie, où il est titulaire d'un titre de séjour, ou dans son pays d'origine. Enfin, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. A est défavorablement connu des services de police, sous différents alias, notamment pour des faits, commis le 22 octobre 2019, d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un mineur étranger en France ou dans l'espace Schengen ayant pour effet de l'éloigner de son milieu familial ou de son environnement traditionnel, pour des faits commis le 29 janvier 2021 de vol aggravé par deux circonstances avec violences, pour des faits commis le 31 janvier 2021 de vol aggravé par deux circonstances avec violences et pour des faits commis le 28 juin 2023 de rébellion, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en l'occurrence un couteau, et de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire. De tels faits, eu égard à leur nature, leur répétition et leur gravité, sont de nature à considérer que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les arrêtés du 3 juillet 2023 obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ne peuvent être regardés comme ayant été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ou comme étant entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de l'intéressé. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 7. Enfin, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne justifie ni d'une vie privée et familiale, ni d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, et sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France ainsi que sur cette menace pour l'ordre public, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 décembre 2023
DTA_2315840_20231212CAA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA00851_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00851_20240327
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