CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00853_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2305510 du 24 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B, représenté par Me Fakih, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 8 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 22 janvier 1992 et entré en France, selon ses déclarations, le 21 juillet 2003, a été interpellé et placé en garde à vue, le 31 mai 2023, pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et de détention de produits stupéfiants. Par un arrêté du 1er juin 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge, au point 4 du jugement attaqué, n'a pas " établi [qu'il réside] en France depuis 2003, soit depuis l'âge de 11 ans ", mais a écarté, par une motivation suffisante et, d'ailleurs, sans contradiction de motifs, son moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, en relevant l'ensemble des motifs retenus par la préfète dans l'arrêté contesté et, en particulier, le fait qu'il a déclaré être entré sur le territoire en 2003, sans justifier pour autant d'une entrée régulière. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'une " erreur de motivation ", doit, en tout état de cause, être écarté. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B, quand bien même il serait, comme il l'allègue, entré sur le territoire français alors qu'il était mineur, ne justifie pas y être entré régulièrement et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que le comportement de l'intéressé, défavorablement connu des services de police pour de multiples faits délictueux signalés entre 2010 et 2023, notamment des faits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession et usage non autorisés de produits stupéfiants, de vol, de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de violence avec usage ou menace d'une arme, de destruction et dégradation de bien privé, de violation de domicile ainsi que de proxénétisme aggravé, a été interpellé le 31 mai 2023 pour des faits, qu'il a reconnus lors de son audition, de conduite d'un engin de déplacement électrique sur un trottoir sous l'empire d'un état alcoolique, de refus d'obtempérer et de détention illégale de produits stupéfiants, constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, l'intéressé entrait dans les cas où, en application des dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. 5. Enfin, si le requérant reprend en appel son moyen de première instance tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 8 de son jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 27 mars 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_24PA00853_20240327
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