CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24PA00854_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2308242 du 22 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A, représenté par Me Andre, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis " d'exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant turc, né le 1er janvier 1971, entré en France, selon ses déclarations, le 4 septembre 2021 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 juillet 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFRPA), confirmée par une décision du 31 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), fait appel du jugement du 22 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une incompétence du signataire de l'arrêté contesté, d'une insuffisance de motivation de cet arrêté et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 2, 3 et 8 de son jugement. 4. En second lieu, M. A soutient qu'il craint, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être persécuté par les autorités du fait de ses origines ethniques kurdes et de son engagement politique en faveur du parti démocratique des peuples (HDP) et fait valoir, notamment, que, lors de son retour d'un voyage d'affaires en Arménie, le 17 septembre 2019, il a été interpellé et placé en garde à vue, les services secrets turcs le suspectant d'entretenir des liens avec le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) sous couvert de ses activités professionnelles. Il a par la suite été régulièrement harcelé, interpellé et interrogé par les services secrets turcs et soupçonné de livrer des informations à des membres du PKK et aux autorités arméniennes. Il a en conséquence décidé de quitter son pays. Le 14 septembre 2021, en son absence, une nouvelle perquisition a eu lieu à son domicile et un mandat d'arrêt a été émis à son encontre par le tribunal d'Igdir pour appartenance à une organisation terroriste et apologie du terrorisme. 5. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, le requérant n'a livré aucun complément d'explication étayée, personnalisée et crédible sur les faits allégués et les craintes énoncées, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 juillet 2022 du directeur général de l'OFRPA, confirmée par une décision du 31 mars 2023 de la CNDA. En particulier, il n'a fourni aucun développement précis, cohérent et vraisemblable sur son engagement politique, les modalités de cet engagement ou sa teneur et sa fréquence. A cet égard, le document présenté comme étant un témoignage d'un ancien député turc, réfugié statutaire en France, au demeurant rédigé en des termes généraux ou très peu circonstanciés, ne revêt aucune valeur probante quant à la réalité de cet engagement, en l'absence d'explications substantielles et crédibles du requérant sur ce point. De même, il n'a présenté aucun éclaircissement argumenté et crédible sur les circonstances selon lesquelles il aurait été interpellé et gardé à vue à plusieurs reprises entre 2019 et 2021, sur le harcèlement, les interrogatoires ou encore les accusations dont il aurait fait l'objet et sur les raisons pour lesquelles il aurait été, à chaque fois, détenu brièvement, puis relâché, sans faire l'objet de poursuites, ni de détention préventive, alors qu'il aurait été accusé d'espionnage ou d'assistance pour le compte du PKK ou de l'Etat arménien. De plus, il n'a apporté aucune indication supplémentaire, circonstanciée et pertinente sur l'organisation et les modalités de son départ de son pays dans un tel contexte allégué ou sur l'état d'avancement de l'affaire judiciaire qu'il évoque. Enfin, les autres documents produits et présentés comme étant la traduction d'un procès-verbal de perquisition ainsi qu'un mandat d'arrestation en date du 15 septembre 2021 sont dépourvus de toute force probante, en l'absence d'explications étayées et crédibles du requérant sur les modalités d'obtention de ces documents et, plus généralement, sur les faits allégués. Ainsi, M. A n'a apporté aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu'il encourrait dans le cas d'un retour dans son pays d'origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant, par la décision attaquée, que l'intéressé pourra être éloigné d'office à destination de la Turquie, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de cet article 3. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées à titre accessoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 21 mai 2024. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORCA_24PA00854_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel